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Les comptes bancaires ouverts au nom des enfants doivent-ils être partagés lors du divorce ?

Divorce / Comptes bancaires et crédits / Par Alexia.fr, Publié le 20/12/2017 à 15h07
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Au cours du divorce, un inventaire de l'actif à partager entre les époux doit être établi. L'actif à partager est alors composé de tous les biens mobiliers et immobiliers communs ou indivis.

Il est néanmoins fréquent que les époux se demandent si les sommes versées sur les comptes bancaires ouverts au nom des enfants doivent être ajoutées à l'actif à partager. En d'autres termes, les époux peuvent-ils récupérer les sommes qu'ils ont portées sur les comptes des enfants ?

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Sommes versées définitivement sur le compte : l'enfant les conserve

Pendant la minorité de l'enfant, les parents ouvrent souvent des comptes bancaires au nom de leurs enfants et versent périodiquement de l'argent sur ces comptes.

Au cours du mariage, voire même pendant le divorce, ces mêmes parents peuvent vouloir récupérer les sommes versées et les faire porter à l'actif de la communauté pour les partager entre eux.

Toutefois, les enfants ont des droits protégés et les parents ne peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces sommes.

Ainsi, les parents ne peuvent pas disposer du capital de leurs enfants, quand bien même ils auraient versé l'argent eux-même. En revanche, les parents peuvent percevoir les fruits de ce capital.

Cette protection de l'épargne des enfants rend donc l'argent versé indisponible et l'exclut de la communauté lorsque le versement est considéré comme définitif.

La Jurisprudence est très clair sur ce point (Cour de cassation, 6 janvier 2010) :

  • Si les parents ont souhaité transférer leur argent à leurs enfants, en d'autres termes donner ces sommes aux enfants, ces sommes sont exclues de l'actif de la communauté ou de l'indivision à partager.
  • Cette opération présente alors une intention libérale ayant un caractère définitif et irrévocable.
Attention !

Le Juge prend uniquement en compte l'intention libérale des époux, c'est-à-dire leur volonté de donner définitivement ces sommes à leurs enfants, au jour du transfert d'argent.

Ainsi, l'éventuelle mésentente entre les parents et les époux survenue après le transfert de l'argent n'a aucun effet sur le sort de ces sommes. L'argent reste la propriété des enfants et n'intègrera donc pas la communauté ou l'indivision à partager.

Sommes versées provisoirement sur le compte : elles réintègrent l'actif à partager

1 . Sommes versées pour en tirer des avantages fiscaux :

Les époux peuvent aussi vouloir placer de l'argent sur les comptes bancaires des enfants de manière provisoire pour profiter par exemple des intérêts d'un livret jeune.

Toutefois, le risque pour les époux est de ne jamais pouvoir récupérer cette somme. En effet, la placement d'argent est présumé l'être de manière définitive, sauf si les époux apportent la preuve contraire.

En d'autres termes, la seule prétention de percevoir des avantages fiscaux (intérêts d'un livret jeune) ne peut suffir à déterminer le caractère provisoire de ce placement sans preuve.

2. Sommes versées pour éviter le partage lors du divorce :

Dans d'autres situations, l'un des époux peut verser sans le consentement de son conjoint de l'argent commun sur les comptes des enfants. Il peut le faire en toute bonne foi ou bien, avoir l'intention de dissimuler une somme qui aurait dû être partagée entre les époux à l'issue du divorce.

Or, lorsqu'il s'agit de sommes communes, les deux époux doivent donner leur accord pour effectuer ce versement. Ce procédé implique dans tous les cas une restitution de ces sommes dans la communauté.

Toutefois, cette restitution n'est pas automatique et il faut démontrer que ce versement a eu lieu à l'insu du conjoint.

A retenir

Le versement de fonds sur les comptes des enfants est présumé définitif, sauf si les époux apportent la preuve qu'il s'agissait en réalité d'un placement provisoire.

La preuve peut être apportée par tous moyens, mais son admission sera souverainement appréciée par le Juge.

Ainsi, peut constituer une preuve ;

  • un écrit précisant le caractère provisoire ou le remploi de fonds commun lors de l'ouverture des comptes,
  • un acte notarié etc.
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