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Il n'existe pas à proprement parler de "grille de calcul" en matière de prestation compensatoire. Néanmoins les dispositions des articles 270 et 271 permettent de donner des indicateurs aux magistrats sur les éléments devant nécessairement être examinés pour calculer les prestations compensatoires.
ainsi, il devra notamment être examiné les choix du couple pendant la période de vie commune, et donc les conséquences sur le calcul des droits à retraite.
Les conséquences de ces choix du couples sont appréciés jusque dans la minoration des droits à retraite (Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 3 février 2000 N° de
pourvoi: 97-17510).
Le juge se détermine en fonction de la situation des époux à ce sujet en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint.
En effet, il est nécessaire de tenir coompte de la situation passée et des choix du couple en matière de gestion de carrière professionnelle. en effet,n si au moment du prononcé du divorcen les époux perçoivent la même rémunération, les cs cotisations réalisées au moment de la vie commune peuvent avoir un impact imoprtant sur le calcul des droits à retarite.
Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire le juge ne doit pas seulement s'attacher aux besoins
et ressources actuels des parties, mais aussi prévoir ce qui se passera dans
un avenir prévisible " [...] en tenant compte de la situation au moment du
divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible "
(C. civ., art. 271, al. 1er).
La Cour de cassation rappelle régulièrement que c'est dans l'exercice de leur
pouvoir souverain que les juges du fond retiennent que la rupture du mariage
créera dans les conditions de vie des époux une disparité qu'il convient de
compenser par l'attribution d'une prestation. En revanche, la décision doit
être motivée et les juges du fond doivent procéder à une évaluation au moins
sommaire du patrimoine pour apprécier la disparité. (Civ. 2e,
25 juin 1980, Gaz. Pal. 1981. 2. 745, note Massip -
Civ. 2e, 6 mai 1987, no 86-12.953 , Bull. civ.
II, no 101 - Civ. 2e, 30 nov. 2000,
no 99-10.923 , Bull. civ.
II, no 157 (1re esp.) - Civ. 2e, 12 oct. 2000,
no 98-18.131 , NP; D.
2002. Somm. 3055, obs. Wilmann -
Civ. 1re, 14 juin 2005, no 03-12.868 , NP - Adde :
Civ. 1re, 31 mars 2010, no 09-13.811, Bull. civ. I,
no 78; AJ fam. 2010. 233,
obs. Gallmeister ; RTD civ. 2010. 312,
obs. Hauser ):
" Attendu
que [...] le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des
juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés
pendant plus de vingt-six ans, que M. X possédait un patrimoine propre
très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait
cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une
activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont
l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé
que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties
établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au
détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation
compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien
immobilier constituant le domicile conjugal ".Civ. 1re,
17 janv. 2006, no 04-19.053 , Bull. civ.
I, no 12; Dr. fam. 2006, no 94, note Larribau-Terneyre.
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