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Il est fréquent que l'époux percevant des indemnités de licenciement se demande si l'autre conjoint en profitera pendant le divorce.
En effet, si la question ne se pose pas pour les époux séparés de biens, elle retrouve tout son intérêt lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (la communauté légale).
En communauté, tous les acquêts sont communs, c'est-à-dire tous les gains, salaires, primes ou encore les acquêts provenant de leur industrie personnelle pendant le mariage (article 1401 du Code civil).
Le sort de l'indemnité de licenciement ne déroge pas à cette règle puisqu'elle devra en principe être partagée au jour du divorce entre les époux. Toutefois, certaines solutions existent afin que l'époux bénéficiaire de cette indemnité la conserve sans la partager avec son conjoint.
Toutes les sommes ou biens acquis pendant le mariage tombe en principe en communauté, à l'exception de ceux acquis par donation ou succession.
L'indemnité de licenciement est également un acquêt si elle est perçue au cours du mariage et tombe en communauté.
Plus précisément, c'est l'article 1404 du Code civil qui nous indique que l'indemnité de licenciement est normalement commune.
L'indemnité de licenciement est un bien et dès lors qu'elle n'est pas attachée à la personne de son bénéficiaire, elle tombe obligatoirement en communauté.
Par exemple :
- L'indemnité de licenciement versée en réparation du préjudice subi de la perte de revenus est commune.
- L'indemnité de licenciement versée en réparation du préjudice subi de la perte d'emploi est aussi commune.
- L'indemnité de licenciement versée en réparation du préjudice de carrière subi est commune.
L'époux licencié ayant perçu une indemnité de licenciement peut vouloir exclure cette somme de la masse commune à partager.
A cet égard, si les époux sont séparés au jour où l'indemnité de licenciement est versée, cette somme n'est pas pour autant propre. La séparation des époux n'a donc aucune incidence sur la nature commune de l'indemnité de licenciement.
Si en principe l'indemnité de licenciement tombe en communauté, une exception existe.
Lorsque l'indemnité est versée pour réparer un préjudice affectant uniquement et personnellement l'époux licencié, tel qu'un préjudice moral, cette somme est considérée comme un bien propre.
Le préjudice moral n'est parfois pas caractérisée dans la transaction déterminant le montant de l'indemnité de licenciement et ce, même si cette dernière peut venir réparer à la fois le dommage lié à la perte d'emploi et le préjudice moral.
Aussi, si aucune distinction n'est faite par l'employeur ou à défaut par le Conseil des Prud'hommes, l'indemnité de licenciement allouée est un bien commun.
Pour s'assurer que l'indemnité de licenciement est propre ou tout le moins une partie de celle-ci, il faut la qualifier expressément au titre de réparation d'un préjudice moral tel qu'un harcèlement.
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