Le risque d'une nomination d'un administrateur provisoire
Si le divorce engendre une mésentente entre les époux et des conflits empéchant le bon fonctionnement de leur société, le juge peut nommer un administrateur provisoire (article 872 du code de procédure civil).
Cet administrateur aura pour rôle d'effectuer toutes les démarches nécessaires au le bon fonctionnement de la société.
Ainsi, il pourra avoir pour mission de présider l'assemblée générale des actionnaires (Cass. Com. 10 janvier 1972).
Afin que le juge nomme un administrateur provisoire, il doit être démontré que la mésentente entre les époux empêche le fonctionnement normal de la société (Cass. Cam. 10 novembre 2009), ce qui fut déjà le cas lors d'un divorce (CA Paris, 20 amrs 2002).
Le risque d'une dissolution de la société
Si la mésentente entre les époux est telle qu'elle paralyse le fonctionnement de leur société, le juge peut ordonner sa dissolution pour mésintelligence (article 1844-7-5 code civil).
Pour que la dissolution puisse avoir lieu, il est indispensable :
- Que l'époux demandeur ne soit pas à l'origine de la mésentente,
- Que la mésentente soit grave et sérieuse,
- Que la mésentente entraine un paralysie totale du fonctionnement de la société.
En pratique, cette solution est rarement mise en application, les juges préfèrent une solution moins radicale comme la nomination d'un administrateur provisoire.
Bon à savoir
La nomination d'un administrateur provisoire et la dissolution pour mésintelligence sont deux actions concernant le Tribunal de Commerce.
L'époux qui veut demander la mise en place d'une telle mesure doit donc saisir le juge du tribunal de commerce en marge de la procédure de divorce.