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Ces difficultés peuvent naitre en raison de deux facteurs :
- La nature des biens appartenant à l'un ou l'autre ou les deux époux.
- La date d'entrée des biens dans le patrimoine des époux.
L'article 1404 du Code civil énumère les biens propres par nature, même acquis pendant le mariage, selon le lien existant entre ces biens et la personne de l'un ou l'autre des époux. Ce lien empêche qu'ils tombent en communauté.
La formule générale de " biens propres " doit être interprétée strictement (il s'agit de biens, non de deniers) car c'est une incursion dans un régime de communauté.
Il faut distinguer le titre du bien (attaché personnellement à l'époux) de sa finance ou valeur : certains bien font l'objet d'une qualification sui generis, ils sont propres par leur titre mais communs par leur valeur.
À noter : Un bien propre par nature, même financé par des fonds communs ne donne pas lieu à récompense.
La date de dissolution de la communauté (date à laquelle on arrête la consistance de la communauté, différente de celle de la jouissance divise) marque le début de l'indivision communautaire.
Les époux peuvent la choisir librement et à n'importe quel moment (même en appel mais nécessairement dans le cadre de la procédure de divorce), et à défaut elle est fixée à la date d'homologation de la convention de divorce par le juge (or cette date est parfois hypothétique et dure à déterminer) ou de l'ordonnance de non conciliation.
Dans tous les cas cela doit correspondre à la date de fin de cohabitation et de collaboration des époux (ce qui ne peut être postérieur à l'ONC). La charge de la preuve incombe à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution de la communauté. Le juge prendra en compte les éléments d'espèce pour analyser l'absence de collaboration (normalement déduite de l'absence de cohabitation). Le but est d'aborder une vision pratique de la vie des époux.
La jouissance divise marque la fin de l'indivision post-communautaire. C'est à cette date qu'il faut évaluer les biens. Le juge peut la fixer à une date plus ancienne que celle la plus proche du partage si cette date apparait " plus favorable à la réalisation de l'égalité ".
Pour des facilités administratives il est possible de faire remonter les effets de la jouissance divise à la date de la dissolution de la communauté.
*Les stocks options : plusieurs dates sont à prendre en compte.
- D'attribution, à laquelle le salarié les reçoit.
- De disponibilité juridique, à laquelle il a la possibilité de les lever.
- De levée des options, à laquelle le salarié achète effectivement les actions.
- De cession, à laquelle le salarié les revend et réalise une plus-value.
Le problème va se poser quand les stocks options sont attribués à l'époux pendant le mariage et qu'il ne les a pas levé à la date de dissolution de la communauté.
Selon la Cour de cassation (9 juillet 2014), le droit d'option est un bien propre par nature mais les actions qui en résultent ne sont communes que si la levée d'option intervient avant la dissolution de la communauté.
On retrouve ici la distinction titre/finance mais la qualification du bien va dépendre de la levée d'option ne dépendant que de l'époux (amenant à des stratégies : précipiter la demande en divorce pour obtenir une ONC et pouvoir ensuite lever l'option).
Même sans être levées, les stock options rentrent dans le " patrimoine prévisible " de l'époux, notamment pour le calcul de la prestation compensatoire.
*Les bénéfices et les réserves : Les bénéfices constituent les recettes engendrées par la société après acquittement des charges.
L'intérêt de cette question se pose en cas de société propre (créée avant le mariage). En effet quand la société est commune, de toute façon les dividendes et les réserves tombent dans l'actif de la communauté.
La Cour de cassation indique que les bénéfices sont des fruits de biens propres dès lors qu'ils sont versés sous forme de dividendes. Étant donné que la société s'en dessaisi, il s'agit alors d'un revenu et donc d'un actif partageable.
Or si la société fait des réserves, cela appartient à la société et augmente sa valeur. Cette augmentation de la valeur ne rentre pas dans l'actif de la communauté.
Aussi si le couple bat de l'aile, l'époux associé a tout intérêt à ne plus verser de dividendes et à faire des réserves (l'autre époux n'ayant aucun pouvoir sur ce choix). Cela ne correspond pas à du recel car il ne s'agit pas d'un bien commun. Cependant l'augmentation de la valeur de la société sera prise en compte pendant l'évaluation de la prestation compensatoire (il pourra apparaitre alors stratégique d'attendre l'ONC pour se distribuer de nouveau des dividendes et diminuer la valeur de la société).
*Les comptes courants d'associé : il s'agit d'un prêt fait par un époux à une société et qui, en l'absence de clause contraire, est remboursable à tout moment et en principe sans intérêt (sorte de créance contre la société).
Si les fonds prêtés sont des fonds communs, le solde du compte courant doit se trouver à l'actif de la communauté.
Selon la Cour de cassation, un époux commun en bien mais non associé ne peut pas demander le remboursement du compte courant d'associé dont son époux est titulaire (peu importe que la somme qui y figure soit commune).
Dans une SCI, des fonds communs ayant servi à acquérir un bien immobilier et étant inscrits dans le compte-courant, sont évalués au nominal (c'est-à-dire selon là dépense faite et non profit subsistant) Ils ne seront pas revalorisés.
*Indemnité de licenciement ou de rupture du contrat de travail : une fois versées elles constituent un fond commun car elles ont pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d'un emploi et non un dommage attaché à la personne. Il faut retenir la date de notification de la rupture du contrat de travail. Si elle arrive avant la dissolution du mariage, l'indemnité tombe dans la communauté.
*Les contrats de retraite complémentaires : La Cour considère qu'ils sont des propres par nature au motif que l'époux ne peut y prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle.
Il ne doivent pas être valorisés pour rentrer dans l'actif de la communauté mais ils sont à prendre en compte pour l'évaluation de la prestation compensatoire.
*L'assurance : quand elle est contractée par un époux au profit de son conjoint grâce à des fonds communs et que la communauté se dissout par décès, la valeur du contrat d'assurance vie est vue comme un bien propre du conjoint. Les héritiers ne seront pas redevables d'une récompense par la communauté pour les paiements que l'époux aura fait pour ce contrat, sauf dépense manifestement excessive ou si le contrat a été souscrit au profit d'un tiers.
Cependant si la communauté se dissout par le divorce (le contrat n'étant pas dénoué), la valeur de rachat est commune.
*L'indemnité de non-concurrence : elle vient compenser l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son employeur après l'arrêt de son contrat de travail.
Désormais elle est considérée comme un complément de salaire et donc il s'agit d'un bien commun. Il faut simplement de se demander quand le contrat de travail a été rompu.
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