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Il est usuel que dans le cadre de leur union, les époux contractent d'éventuelles dettes que ce soit ensemble ou chacun de leur côté.
Lors de la phase de divorce, surgissent alors des problèmes quant à la répartition des dettes existantes.
Celles si seront traitées différemment en fonction de leur nature et du patrimoine des époux, lesquels pourront être tenus à leur remboursement de manière séparée ou solidairement.
Les dettes concernées seront réparties selon qu'il s'agit de dettes propres aux époux ou qui leur sont communes.
Les dettes qui sont communes sont communément appelées dettes ménagères (dettes relevant de l'article 2103 du code civil : la contribution à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, à savoir principalement le logement, les vêtements, la nourriture).
Chacun y participe en fonction de ses propres facultés (article 214 du code civil).
Par l'effet de la loi, il existe une solidarité entre les époux (article 220 du code civil) sauf en cas de dépenses excessives (article 220 en son alinéa 2) eu égard au train de vie du ménage.
En pareille circonstance, le créancier pourra s'adresser à l'un des époux (ou aux deux) pour recouvrer sa créance.
S'agissant des autres dettes (et, notamment à venir), celui qui les aura contractées devra en assumer le remboursement.
A défaut de divorce (exple : simple séparation) ou de résidence séparée ordonnée judiciairement, la solidarité perdure.
Lors du divorce, l'avocat devra soigneusement identifier les dettes existantes et les mentionner dans ses actes afin que leur remboursement soit attribué au bon débiteur (ou aux deux).
Rappelons, enfin, que le jugement de divorce doit être impérativement mentionné en marge des actes d'état civil afin de le rendre opposable aux créanciers.
L'article 262 du code civil dispose en effet que " le jugement de divorce est opposables aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ".
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