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Il s'agit de l'hypothèse ou un des enfants vit dans un des appartements ou dans la maison
familiale, appartenant à son père ou à sa mère, sans verser de loyer en contrepartie.
Cette situation perdure souvent pendant de nombreuses années, sans difficulté du temps du vivant des parents.
Au décès du parent propriétaire, la situation peut devenir délicate et les autres héritiers
peuvent venir demander ce qu'on appelle " le rapport à la succession " de l'avantage dont a joui pendant plusieurs années leur frère ou leur soeur, considérant que le fait de ne pas avoir payé de loyers pendant plusieurs années constitue un avantage indirect.
La jurisprudence a en effet longtemps considéré que tout avantage consenti à un
hériter devait être " rapporté à la succession ", y compris lorsqu'un
héritier avait par exemple habité dans la maison familiale gratuitement pendant
plusieurs années.
Cette position, critiquable dans la mesure où elle pouvait amener un héritier à
devoir rembourser à la succession des sommes considérables, correspondant à des
années d'arriérés de loyer, et le priver de fait de tout droit dans ladite
succession, a été anéantie par la Cour de Cassation.
Ainsi,dans un arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Cassation a rejeté la demande de
rapport à la succession de l'avantage indirect représenté par la jouissance à
titre gratuit par un héritier d'un immeuble appartenant au défunt que motif que :
" Seule une libéralité, qui
suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son
héritier, est rapportable à la succession "( C.Cass Civ ch.1 n°09-72542)
LaCour de Cassation considère désormais que :
La jouissance à titre gratuit d'un bien immobilier appartenant au défunt du temps de son vivant ne peut donner lieu à rapport, faute d'appauvrissement du disposant.
L'intention libérale ne se présume pas,et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
L'article 893 du code civil pose en effet le principe selon lequel " La libéralité est l'acte par lequel une
personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ".
La Cour de Cassation rappelle encore dans un arrêt du 25 septembre 2013 (n°12-24779) qu'il incombe à la partie sollicitant le rapport à la succession" de prouver l'appauvrissement des disposants et leur intention libérale ".
Cette jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation a été rappelée a denombreuses reprises et exclut le rapport à la succession s'agissant de la jouissance à titre gratuit par un héritier d'un bien appartenant au défunt du temps de son vivant.
Ainsien a-t-il été décidé :
Pour un fils ayant occupé gratuitement l 'appartement de ses parents de 1976 à 1989 ; ( Cass.Civ 2 avril 2014 n°13-14767)
Pour le fils du défunt ayant occupé de1976 à 1984 un appartement dont l'usufruit appartenait à sa mère ;
Pour une fille ayant occupé l'appartement dont sa mère était propriétaire pour moitié de 1990 à 2006 ;
Dans chacune de ces espèces, la Cour de Cassation a rejeté la demande de rapport à
la succession au visa de l'article 843 du code civil, estimant que " en statuant ainsi, sans constater ni l'appauvrissement de la donatrice ni son intentionlibérale, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ".
Il en ressort une jurisprudence constante excluant que la jouissance à titre gratuit d'un bien immobilier du vivant du défunt puisse être rapportée à la succession, sauf dispositions contraires du défunt dansun testament.
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