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Lors du divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire. L'article 271 du code civil dispose qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Autrement dit, elle vise à compenser la différence de niveau de vie au moment du divorce.
L'article 271 du même code ajoute que le juge doit prendre en considération plusieurs critères lors de la détermination de la prestation compensatoire, notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital, de rente ou de manière mixte.
Le versement sous forme de capital
Le principe est le versement sous forme de capital.
Le versement sous forme de capital consiste :
- soit au versement d'une somme d'argent,
- soit à l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.
Dans le cas de l'attribution de biens en propriété, l'accord de l'époux est indispensable s'il les a reçus dans le cadre d'une succession ou d'une donation.
En revanche, lorsque l'époux n'est pas en mesure de verser la prestation compensatoire selon les modalités précitées, il pourra s'en acquitter sous forme de versements périodiques indexés, dans la limite de huit années.
Le versement sous forme de rente
A titre exceptionnel, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Le versement mixte
Lorsque les circonstances l'imposent, la prestation compensatoire peut être versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente.
La rente est alors minorée.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de capital échelonné, le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.
Le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement sur une durée totale supérieure à huit ans.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La rente ne peut en aucun cas être augmentée.
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