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L'article 1415 du Code Civil prévoit qu'un époux ne peut engager que ses biens propres par un emprunt ou un cautionnement, sauf à ce qu'il obtienne le consentement de l'autre époux.
La 1ère Chambre civile par un arrêt du 5 Octobre 2016 est venue à nouveau préciser le champ d'application de cet article.
La 1ère Chambre civile par un arrêt du 5 Octobre 2016 (RG : 15-24616) est venue à nouveau préciser le champ d'application de cet article :
- Cet article est impératif et applicable au régime de communauté légal comme aurégime de communauté universelle ;
- Cet article s'applique à toutes les formes de crédit, en ce y compris le découvert ;L'exception à ce principe est l'emprunt ayant porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Lorsque l'autre époux donne son consentement (qui doit être exprès), le gage des créanciers s'étend aux biens communs uniquement, et non aux biens propres de l'époux qui a consenti.
Il peut être utile de rappeler ici en tant que de besoin que les revenus des époux provenant du travail sont des biens communs dans le cadre du régime de communauté légal et de communauté universelle.
Dans le cas où l'époux s'engage personnellement, c'est à dire lorsqu'il est partie au contrat au même titre que son conjoint, sont engagés l'ensembles des biens communs et des biens propres de chacun.
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