Sur le Juge Compétent:
S'agissant de la compétence territoriale, leRèglement de Bruxelles IIBis (CE n°2201/2003) en date du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance, et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, et notamment en ses articles 3(1.a et 6 prévoit que :
"Article 3 :
1.
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des
époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:- la résidence habituelle des époux, (...) "
Article 6
" Un époux qui:
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou
b) est ressortissant d'un État membre ou, (...)
ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5. "
Ainsi, si deux ressortissants européens, par exemple un couple franco-italien, ou un couple germano-espagnol, ont leur résidence habituelle en France, les Juridictions Françaises sont territorialement compétentes pour prononcer leur divorce initié par voie de requête unilatérale.
Leur nationalité étrangère ne fait donc pas obstacle à la saisine du Juge Aux Affaires Familiales Français (hors consentement mutuel), dès lors que le domicile conjugal ou la résidence de l'un d'entre eux, se situe en France.
Il est à souligner que ce règlement communautaire est applicable sur le territoire des 28 États membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas encore le cas du Règlement de Rome III, issue d'une coopération renforcée entre seulement 14 États membres dont la France. (ainsi que la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie et la
Grèce).
Sur la Loi Applicable:
Quant à la loi applicable, le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME " III ", prévoit en son Article 5 que les Epoux peuvent convenir de de?signer la loi applicable au divorce pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:
- " la loi de l'E?tat de leur re?sidence habituelle au moment de la conclusion de la convention;
- la loi de l'E?tat de leur dernie?re re?sidence habituelle, pour autant que l'un d'eux y re?side encore au moment de la conclusion de la convention; ou
- la loi de l'E?tat de la nationalite? de l'un des e?poux au moment de la conclusion de la convention; ou
- la loi du for ".
Ceci étant, si au moment de leur divorce, les Epoux n'avaient pas convenu d'un choix, l'article 8 du règlement prévoit que la loi
applicable est celle de l'Etat:
- " du lieu de leur résidence habituelle au jour de la saisine de la juridiction, (...) ou, a? de?faut,
- de leur dernie?re re?sidence habituelle, pour autant que cette re?sidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des e?poux re?side encore dans cet E?tat au moment de la saisine de la juridiction; ou, a? de?faut,
- de la nationalite? des deux e?poux au moment de la saisine de la juridiction; ou, a? de?faut,
- celle dont la juridiction est saisie."
Ainsi, dès lors que les Époux, ressortissants européens, ont eu leur dernier domicile commun en France, État participant à la coopération renforcée initiée par le règlement de Romme III, le Juge Aux Affaires Familiales Français peut parfaitement appliquer la loi française à leur divorce, au lieu et place de leur loi nationale.
Eu égard à la réforme récente de la procédure de divorce par consentement mutuel entrée en vigueur en France, le 1er janvier 2017, le Juge Français ne sera plus saisi aujourd'hui que dans le cadre des divorces dits " contentieux " ; le divorce amiable relevant désormais et exclusivement du seul ressort rédactionnel de deux Avocats et d'un enregistrement au rang des minutes d'un Notaire.