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Que ce soit pour des raisons pratiques, une opposition de principe ou la volonté de se laisser une dernière chance, les époux peuvent être tentés de recourir à une séparation de corps plutôt qu’à un divorce. Si cette option peut être très bien adaptée à certaines situations, elle ne produit cependant pas les mêmes effets qu’un divorce, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des époux. Si vous hésitez entre ces deux possibilités, en voici les quatre différences majeures qui vous permettront d’éclairer votre choix.
La principale différence entre le divorce et la séparation de corps et que cette dernière n’entraîne pas la suppression des devoirs liés au mariage. En effet, bien qu’une séparation de corps permette de mettre fin au devoir de vie commune, elle maintient entre les époux toutes les autres obligations liées au mariage, notamment le devoir de secours et d’assistance. L’un des époux peut ainsi être amené à verser une pension alimentaire à son conjoint, en plus de celles prévues pour les enfants mineurs le cas échéant. De même, la séparation de corps maintient également le devoir de fidélité. Les époux séparés de corps ne peuvent de plus ni se remarier ni se pacser.
La dissolution du mariage, faisant perdre le statut de couple marié, entraîne nécessairement la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire le partage du patrimoine des époux. En revanche, cette liquidation n’est pas automatique lors d’une séparation de corps. De plus, si elle intervient, elle constitue en fait plutôt en une substitution de régimes matrimoniaux.
En effet, si les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens, ils conserveront tout simplement ce régime matrimonial lors de leur séparation de corps. Toutefois, s’ils avaient adopté un autre régime, en particulier celui de la communauté légale, ce régime devra être liquidé pour être ensuite remplacé par celui de la séparation de biens. Contrairement au divorce, ils conserveront donc bien tout de même un régime matrimonial.
A la suite d’un divorce, le conjoint souhaitant continuer à faire usage du nom de son ex-époux doit en obtenir l’autorisation, soit par ce dernier, soit par le juge. A l’inverse, lors d’une séparation de corps, sauf décision contraire du juge, chacun des époux reste libre de faire usage du nom de l’autre pour les actes de la vie courante ainsi que pour la souscription de contrats ou le renouvellement de ses papiers d’identité.
Le divorce, une fois définitif, fait perdre toute qualité d’héritier à l’ex-époux. A défaut d’être nommé comme légataire dans un testament, ce dernier n’a donc aucun droit sur la succession de son ancien conjoint.
En revanche, si l’un des époux décède lors d’une séparation de corps, son veuf ou sa veuve bénéficiera de tous les droits accordés au conjoint survivant. Sauf dispositions testamentaires contraires, il conservera ainsi sa part d’héritage, ainsi que le bénéfice d’éventuelles donations au dernier vivant.
En cas de séparation conjointe par consentement mutuel, les époux peuvent renoncer à leurs droits successoraux respectifs. Cette renonciation doit être mentionnée expressément dans la convention soumise à l’homologation du juge.
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