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Séparations de biens, de corps et de fait font souvent l’objet de confusion. Pourtant, ces différents termes ne sont pas synonymes et renvoient à des situations différentes, à la fois dans leur définition et dans leurs effets. Si vous souhaitez savoir à quoi ces notions correspondent, voici 4 questions/réponses pour vous aider à les différencier.
Bien que leurs noms soient proches, séparations de biens, de corps et de fait recouvrent en fait des notions différentes.
La séparation de biens représente un régime matrimonial pouvant être choisi par les époux. Sous ce régime, chaque conjoint reste propriétaire de ses biens, qu’il peut seul administrer.
La séparation de corps permet entre autres à des conjoints mariés de se soustraire au devoir de cohabitation. Elle ne met cependant pas fin à leur union, ni aux autres devoirs du mariage. La séparation de corps entraine obligatoirement l’adoption du régime de séparation de biens.
Enfin, la séparation de fait consiste en une situation où les époux sont factuellement séparés, c’est-à-dire qu’ils ne partagent plus de communauté de vie.
Les séparations de biens, de corps et de fait peuvent chacune être réalisées à l’amiable.
Pour la séparation de biens, les époux devront établir un contrat de mariage, préalablement ou ultérieurement à leur union, devant un notaire.
La séparation de corps, même à l’amiable, devra elle être ordonnée par un juge. Pour cela, les époux devront être chacun assisté d’un avocat et présenter une requête conjointe au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de leur domicile.
La séparation de fait peut elle être librement convenue entre les époux. Il est dans ce cas conseillé de faire transcrire leur accord par écrit, notamment pour éviter que l’époux qui quitte le domicile se voit reprocher ce départ. Cet accord n’aura cependant aucune valeur juridique.
Dans le cas où les époux sont mariés sous un régime de communauté et où l’un d’entre eux met en danger les intérêts de l’autre de par sa mauvaise gestion, ce dernier peut demander une séparation de biens judiciaire. La demande devra être portée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du domicile des conjoints. De même, la séparation de corps peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales à la demande d’un seul des époux.
La séparation de fait, s’agissant d’une simple situation factuelle, ne peut pas stricto sensu être prononcée judiciairement. Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de divorce par exemple, l’ordonnance de non-conciliation peut autoriser les époux à résider séparément.
Représentant seulement un des régimes matrimoniaux ouverts aux époux, la séparation de biens, même prononcée judiciairement, ne peut pas être convertie en divorce.
A l’inverse, la séparation de corps sera elle automatiquement transformée en divorce soit sur demande conjointe des époux, soit après un délai de deux ans. De même, la séparation de fait correspondant à une rupture de la communauté de vie, elle pourra fonder soit une demande en divorce pour faute suite à l’abandon du domicile conjugal, soit une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans cas, il faudra cependant attendre un délai de deux ans.
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