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La loi 2019-222 du 23 mars 2019 vient simplifier la procédure des divorces contentieux afin de réduire les délais de procédure qui tournaient en moyenne autour de 30 mois.
Date d'application de cette nouvelle procédure :
Cette nouvelle procédure commencera à s'appliquer dès la parution du décret d'application de la loi qui doit être pris d'ici le 1er septembre 2020 au plus tard, et ce, conformément au paragraphe VII de l?article 109 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Le Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 vient de fixer la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er septembre 2020.
En vertu de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
La parution du ou des décret(s) d'application pouvant être imminente, les époux qui sont en phase de réflexion quant à une séparation éventuelle peuvent dès à présent réfléchir à l'opportunité d'engager la procédure tout de suite ou d'attendre la parution du ou des décret(s).
Cette procédure concerne les divorces contentieux des époux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour signer une convention amiable de divorce sans juge.
Cette procédure contentieuse est à éviter lorsque les époux veulent aller vite et veulent éviter de conflictualiser plus leur séparation.
Cette procédure contentieuse peut également être la seule appropriée pour les couples mixtes dont l'un des époux dont le pays de naissance n'accepte pas de retranscrire sur les actes d'état civil la convention de divorce amiable sans juge.
La procédure de divorce contentieux ne se déroulera plus en deux temps : avant la réforme et depuis toujours, la procédure se déroulait en deux temps : d'abord, une phase initiée par le dépôt d'une requête qui déclenchait une audience de tentative de conciliation qui aboutissait à une Ordonnance de Non Conciliation par laquelle le Juge aux Affaires Familiales ordonnait des mesures provisoires visant à organiser la vie des futurs divorcés durant le reste de la procédure, et ensuite, une deuxième phase procédurale longue visant à régler les mesures et conséquences définitives du divorce qui aboutissait au jugement de divorce.
Désormais, la première phase de conciliation est supprimée. Il n'y aura plus d'audience de tentative de conciliation, moment vécu souvent de manière très douloureuse par les époux puisque survenant à un moment où le conflit était à son apogée.
- Une seule demande introductive d'instance :
Chaque époux devra obligatoirement se faire représenter par un Avocat dès le début de la procédure.
L'avocat du demandeur devra dès le début de la procédure saisir le juge par une demande introductive d'instance (dont la forme sera précisée par le décret d'application).
Cette demande pourra contenir le motif du divorce si le divorce est demandé pour acceptation du principe de la rupture ou pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l'article 251 du Code civil.
Si le divorce est demandé pour faute, le motif ne pourra pas être mentionné. La demande de divorce devra être faite sans énonciation de motifs.
L'indication des motifs n'est pas obligatoire et la demande pourra être silencieuse sur les motifs qui seront dès lors exposés dans des conclusions au fond ultérieurement.
La demande devra également contenir, en vertu de l'article 252 du Code civil, des dispositions relatives à la médiation familiale et à la procédure participative, à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- Une audience d'orientation :
Le juge organisera dès le début de la procédure une audience pour orienter le dossier et statuer éventuellement sur les mesures provisoires.
Dans l'attente du décret d'application, il existe encore des incertitudes sur le fait de savoir si les époux pourront renoncer d'un commun accord à cette audience d'orientation et sur le fait de savoir si cette audience sera facultative ou obligatoire.
La fixation des mesures provisoires ne devraient plus être automatiques.
Ainsi, les échanges sur les conséquences définitives du divorce pourront commencer dès le début de la procédure, créant par là-même un gain de temps.
Au cours de cette audience d?orientation, le Juge pourra prendre les mesures provisoires utiles durant la procédure, mesures énumérées à l'article 255 du Code civil.
Le décret d'application va spécifier le caractère oral ou écrit de cette audience d'orientation, ce qui déterminera notamment la faculté pour les parties de s'exprimer ou non devant le Juge lors de cette audience.
- Procédure au fond amenant au prononcé du jugement de divorce :
Après cette audience d'orientation, la procédure au fond se déroulera de manière écrite jusqu'au prononcé du jugement de divorce.
La loi 2019-222 du 23 mars2019 (article 26) a créé un article L 212-5-1 du code l'organisation judiciaire qui permet de supprimer l'audience si les deux parties en sont expressément d'accord.
Si l'un des deux époux le demande ou si le juge l'estime nécessaire au regard des preuves écrites, une audience aura lieu.
Ainsi, il est fort à penser que l'on se dirige vers une procédure contentieuse de divorce exclusivement écrite.
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