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Le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l'un des époux peut ainsi être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie espectives.
Il convient de préciser les critères de fixation de la prestation compensatoire, ses modalités de versement et sa fiscalité.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux
pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il
faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint
au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il est à noter que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
S?agissant des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, le juge décide parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il est enfin à noter que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
De même, le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
A noter que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le régime fiscal de la prestation compensatoire s'articule autour de deux principes majeurs :
jusqu'à 30 500 euros, l'ex-époux qui s'acquitte du paiement de la prestation compensatoire en capital dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge.
Concernant l'ex-époux qui reçoit la prestation compensatoire, il ne sera pas imposé sur les sommes reçues.
Lorsque le capital est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur qui paye et imposables au nom du bénéficiaire qui reçoit la prestation compensatoire.
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