Madame,
Si le code civil accorde plus de souplesse à la révision de la prestation compensatoire prévue par une convention de divorce par consentement mutuel, il reste néanmoins ferme sur un principe : dès lors que la convention ne prévoit pas de prestation compensatoire, il n’est pas possible de solliciter la fixation d’une telle prestation une fois la convention homologuée devenue jugement de divorce.
L’avantage de convenir d’une prestation compensatoire dans le cadre d’un
divorce par consentement mutuel est que les époux peuvent prévoir une clause de révision (article 279 alinéa 3 du code civil).
Cette clause précise que chacun d’eux pourra demander au juge de réviser le montant de la prestation compensatoire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
En l’absence de clause de révision, il est possible de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans les cas suivants (article 279 alinéa 3 du code civil) :
- lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente viagère ou temporaire, celle-ci sera révisable en cas de changement important dans la situation de l’une des parties,
- lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un capital à versement échelonné, seul le débiteur, dans l’hypothèse d’un changement important de sa situation, pourra saisir le Juge pour réviser le montant de la prestation compensatoire.
Il apparaît donc qu’opter pour une procédure de divorce par consentement mutuel lorsque le versement d’une prestation compensatoire est peu discutable est avantageux.
Cette procédure amiable laisse en effet une plus grande liberté en terme de choix des modalités de versement et en terme de révision de la convention initiale.
Si la question est résolue, merci de l'indiquer