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Dans le cadre d'un divorce, l'un des époux peut être amené à démontrer la faute de son conjoint. Ainsi, la charge de la preuve incombe à l'époux qui souhaite démontrer la faute de l'autre.
Toutefois, devant le Juge aux affaires familiales (JAF), la procédure applicable est la procédure civile. Or, cette procédure est soumise au principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
Dès lors, dans le cadre du procès civil, la loi prévoit les règles qui sont applicables en matière de preuve. En effet, tout d'abord, elle énonce " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".
Ainsi, la loi prévoit qu'il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Autrement dit, toute preuve apportée en justice doit avoir été recueillie de manière loyale, à peine d'irrecevabilité. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel et elle ne peut pas avoir pour origine une fraude, une violence ou un vol.
En matière de divorce, l'équilibre entre le droit à la preuve et le principe loyauté dans l'administration de la preuve est assez délicat, notamment en considération de la matière en présence. En effet, le divorce est une épreuve difficile pour les époux et l'équilibre de la famille, ce qui peut engendrer l'obtention de preuves d'une façon déloyale.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, les époux doivent apporter la preuve de ce qu'ils avancent. En droit français, la preuve est libre et elle peut être apportée par tout moyen, tout en respectant le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
Ainsi, dans une telle procédure, les époux peuvent apporter au soutien de leur prétention des témoignages de leur entourage. En effet, il est possible de solliciter de la part de la famille, des voisins ou d'amis qu'ils rédigent une attestation écrite, datée et signée, accompagnée de tout document officiel attestant de l'identité de la personne. Ce type de témoignage est considéré comme un procédé de preuve loyal et il est donc admissible devant le JAF.
Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de produire en justice des textos et des mails. Ainsi, l'auteur de l'écrit doit être connu et il doit être conservé dans des conditions qui garantissent son intégrité. Toutefois, ils ne doivent pas avoir été par violence ou par fraude. Dès lors, lorsque l'époux a librement accès au contenu, la preuve sera recevable.
De plus, il semblerait que les messages vocaux soient également une preuve admise devant le JAF. En effet, lorsqu'une personne envoie un message vocal ou laisse un message sur le répondeur, elle a nécessairement connaissance que le message est enregistré.
Ainsi, une telle preuve semblerait pouvoir être versée en tant que preuve obtenue de manière loyale car la personne a connaissance de l'enregistrement.
En matière de divorce, la liberté de preuve a toutefois des limites. En effet, la loi prévoit qu'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Cependant, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l'époux y avait librement accès. Ainsi, dans le cas où la preuve a été obtenu via les réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu, la preuve pourra être admise.
À l'inverse, concernant l'enregistrement d'un échange téléphonique, toute personne doit en être informée. Dans le cas contraire, la preuve ne sera pas admise par le Juge aux Affaires Familiales. Ainsi, un enregistrement d'une discussion privée était considéré comme une preuve déloyale s'il avait été fait sans le consentement des participants. Dès lors, il constituait un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Toutefois, une exception semble prendre naissance au profit des victimes de violences psychologiques qui peinent souvent à prouver les agissements du conjoint.
En effet, de plus en plus, les tribunaux semblent considérer que lorsque la production d'un enregistrement s'avère indispensable à l'exercice du droit de la preuve de la personne qui la verse aux débats et qu'elle était mise en oeuvre de façon proportionnée au regard de l'objectif recherché, il peut être admis comme preuve
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