97 partages |
La situation matrimoniale est calculée au 31 décembre de l'année d'imposition. L'année du divorce, chacun remplit donc une seule déclaration incluant ses revenus personnels de l'année entière et la quote-part des revenus communs lui revenant.
Le mariage (sauf exceptions) entraîne une solidarité des époux pour le paiement des impôts sur le revenu. L'année du divorce, dès lors que chacun fait sa déclaration, la femme n'est plus solidairement responsable du paiement de l'impôt sur le revenu de son ex-mari et réciproquement. Mais la solidarité fiscale demeure pour les périodes antérieures d'imposition commune (sauf décharge sous certaines conditions).
Divorce et fiscalité des pensions alimentaires : Les enfants mineurs sont en principe rattachés au foyer fiscal du parent chez qui est fixée la résidence habituelle. Ce parent bénéficie alors d'une majoration de quotient familial (son nombre de parts) variable selon sa situation et le nombre d'enfants. L'autre parent n'a droit à aucune majoration mais, en contrepartie, déduit de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien et l'éducation de ses enfants (son ex conjoint devant, lui, la déclarer). La pension octroyée pour un enfant majeur est également déductible mais dans une limite fixée annuellement par la loi. En cas de résidence alternée, la majoration de quotient est partagée entre les parents.
Divorce et fiscalité de la prestation compensatoire :
-Pour les prestations versées sous forme de capital : Lorsque l'époux débiteur verse intégralement le capital dans les 12 mois de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, il bénéficie d'une réduction d'impôt de 25 % du montant versé dans la limite de 30.500 euros. L'époux bénéficiaire n'est pas, quant à lui, taxé sur ce capital. Lorsque le capital est versé sur une période supérieure à douze mois, il est déductible du revenu global de l'époux débiteur et imposable pour l'époux créancier.
-Pour les prestations versées sous forme de rente : La prestation est déductible du revenu imposable pour celui qui la verse et imposable pour celui qui la reçoit, selon les mêmes modalités qu'une pension alimentaire versée pour un enfant mineur.
-Divorce et lieu de résidence des enfants : Dans un divorce par consentement mutuel, le lieu de résidence des enfants est décidé en commun par les parents. Dans les cas de divorces contentieux, il appartient au juge de trancher cette question. Le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées dans le jugement de divorce.
-Divorce : comment calculer la pension alimentaire ?
Les parents doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants même après leur majorité (tant que le jeune n'est pas financièrement autonome). Après un divorce, cette obligation alimentaire se traduit pour le parent chez qui les enfants n'ont pas leur résidence habituelle par le paiement d'une pension alimentaire. Grâce à cette contribution (qu'il verse à son ex conjoint), il continue à assumer, comme auparavant, une partie des frais d'éducation. Aucun barème officiel ne fixe le montant des pensions alimentaires. Il est déterminé par les parents, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, et par le juge, dans les autres procédures. Une grille de référence des pensions alimentaires*, indicative, a néanmoins été mise en place par le ministère de la Justice.
Le principe d'irrévocabilité
Le divorce est sans incidence sur l'ensemble des avantages (donations notariées, les dons manuels d'argent ainsi que les modifications de régime matrimonial) ayant pris effet en cours de mariage. Autrement dit, ces avantages sont maintenus malgré la rupture du couple, et ce quels que soient les torts éventuels des époux.
Une seule exception à ce principe : si le contrat de mariage comprend une clause de reprise d'apport. Dans ce cas, les époux ont le droit de reprendre les biens qu'ils ont apportés à la communauté en cas de divorce.
La règle d'irrévocabilité ne concerne toutefois que les donations consenties à compter du 1er janvier 2005. Celles consenties avant cette date demeurent révocables à tout moment.
A noter : l'irrévocabilité de la donation est d'ordre public. La révocation ne peut pas être prévue, même par une clause du contrat de donation.
Le cas particulier : "dispositions à cause de mort"
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui n'ont vocation à prendre effet qu'au décès d'un des époux (par exemple, l'attribution de la communauté au survivant), sauf renonciation de l'époux à cette révocation automatique.
Divorce : que deviennent les assurances-vie ?
Généralement, après un divorce, l'époux souscripteur ne souhaite plus gratifier son ex conjoint. Il est alors important qu'il fasse un point sur son assurance-vie en analysant, avec un professionnel, la clause bénéficiaire du contrat, afin de la modifier si nécessaire.
Au sein de l'Union européenne, la compétence des tribunaux est déterminée par le règlement européen Bruxelles II bis applicable jusqu'au 31 juillet 2022 et le règlement Bruxelles II ter depuis le 1er août 2022. Ces règlements lient l'ensemble des États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Quel est le champ d'application des règlements ?
Ces textes règlent les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et plus précisément déterminent les règles de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation du mariage. En revanche sont exclus les litiges relatifs aux obligations alimentaires (par exemple le devoir de secours), à la prestation compensatoire et aux effets patrimoniaux du mariage, notamment à la liquidation du régime matrimonial.
De même le divorce sans juge est exclu du champ d'application des Règlements qui ne concernent que les divorces prononcés par une juridiction étatique. Les notaires ont vocation à recevoir tout acte émanant de parties françaises ou étrangères, qu'elles soient domiciliées en France ou à l'étranger, dès lors que le droit français est applicable à leur divorce (Circ. Justice, JUSC1638274C du 26 janvier 2017, fiche 6).
Quelles sont les règles de compétence prévues par ces règlements ?
Les règlements Bruxelles II bis et II ter retiennent deux chefs de compétence : la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter. S'agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l'article 3-1-a dudit Règlement :
En dehors de l'Union européenne : Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente, en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est déterminée par le droit commun de chaque État (art. 7 du Règlement), donc pour la France, par les règles de compétence du Code de procédure civile (art. 1070 et s. du code de procédure civil). À défaut, la compétence sera fondée sur les articles 14 et 15 du code civil, quand l'un des conjoints est français. Les articles 14 et 15 du code civil pourront être invoqués par un ressortissant d'un État membre qui a sa résidence en France (art. 7-2 du Règlement). En France, l'article 1070 du code de procédure civile est applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées :
-la résidence de la famille,
-à défaut, la résidence de l'époux qui a la charge des enfants mineurs,
-à défaut, la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce.
Par ailleurs, en application du privilège de juridiction prévu à l'article 14 du code civil, il est également en principe possible pour tout Français (ou tout national d'un pays membre résidant en France, Cass. 1ère civ., 25 sept. 2013, pourvoi n°12-16900) de traduire son conjoint (même étranger, même résidant en France) devant la justice française.
Quelle est la loi applicable au divorce dans un contexte international ?
Une fois la compétence du tribunal déterminée, le juge va devoir déterminer la loi applicable au divorce qui ne sera pas forcément celle de son Etat.
Quel texte détermine la loi applicable au divorce international ?
Le règlement n'est applicable que dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit dix-sept États (la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie notamment). Le règlement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des États membres participants, des autres États de l'UE ou d'un État tiers. Le règlement Rome III permet, si les époux sont d'accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.
Quelle loi peuvent choisir les époux?
Selon l'article 5, les lois susceptibles d'être choisies par les époux sont les suivantes :
Les exigences de forme de la convention de choix de loi : La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention peuvent être prévues par la loi d'un État membre participant et ceci conduit aux distinctions suivantes (art. 7 du Règlement) :
L'article 8 du Règlement dispose que : " À défaut de choix conformément à l'article 5 du Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État:
dont la juridiction est saisie. "
Les effets en France des jugements de divorce prononcés à l'étranger :
Reconnaissance : selon l'article 30 du Règlement Bruxelles II ter ( anciennement 21 du Règlement Bruxelles II bis), les décisions étrangères de divorce rendues dans un État membre sont reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées.
Toutefois le règlement prévoit une liste limitative de motifs de non reconnaissance, notamment si la décision est manifestement contraire à l'ordre public (art. 22 Bruxelles II bis et 38 Bruxelles II ter). Autrement dit, les jugements de divorce rendus dans l'un des États membres, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :
Si la liquidation est faite à l'amiable, l'exequatur ne sera pas nécessaire, si elle est contentieuse elle ne pourra se faire qu'après exequatur.
En ce qui concerne la prestation compensatoire l'exécution forcée se fera conformément au règlement aliments n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
En ce qui concerne le divorce sans juge, le règlement Bruxelles II ter prévoit désormais une reconnaissance de plein droit dans les autres Etat membres des actes authentiques et des " accord " relatifs à la séparation de corps et au divorce enregistrés dans un État membre dont les juridictions sont compétentes (art. 64 et 65).
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.