Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH

L'Etude d'un administrateur judiciaire n'a pas à être inscrite à l'actif de communauté

Divorce / Par Maître YADAN PESAH, Avocat, Publié le 01/07/2014 à 18h32
123
partages

L'Etude d'un administrateur judiciaire n'a pas à être inscrite à l'actif de communauté

Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 13-14.884 (n° 600 F-PB)

L'étude d'administrateur judiciaire d'un époux commun en biens ne représente pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire.

 

La question est posée, dans le cadre d'une liquidation de communauté, de savoir si l'étude d'administrateur judiciaire du mari a un caractère patrimonial ou non.

Les juges répondent par la négative : l'étude ne représente pas une valeur devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire.

Deux raisons à cela :

- les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice ;

- il n'existe pas de droits de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société (quelle qu'en soit la forme) et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires.

Extrait de l'Arrêt 
 

Cass. 1e civ. 28 mai 2014 n° 13-14.884 (n° 600 F-PB)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N. et Mme S. se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme S. :

Attendu que Mme S. fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. N. est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d'administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l'étude d'administrateur et qu'en déduisant de cette seule absence que l'étude ne constituait pas un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que l'administrateur peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait une patrimonialité de l'étude faisant de celle-ci un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ;

3°/ qu'à supposer même que l'étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n'en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l'indivision et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1401 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L 811-1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que l'étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. N. :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer M. N. redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que, si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. N., il ne saurait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme S. était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu?elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. N. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme S., pourrait le soustraire à cette obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. N. avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme S., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclaré M. N. redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l'occupation de l'appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme S. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

 

Source : Editions Francis Lefebvre

Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH
Une question en divorce ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Trouvez votre avocat en divorce
Divorcez à l'amiable en 1 mois dès 159€1er RDV gratuit
Aller plus loin
J'ai passé le concours police et devrait bientôt passer une enquête de moralité. j'avais un casier à cause d'une grosse bêtise il y a de ça + de 15 ans...
Voilà, un contrôleur de la caf va venir me visiter et me demande plusieurs document, je suis ok mais je souhaiterais savoir sur ma banque , la personne va me demander...
Divorcée depuis fin novembre 2015, j'attends que ce fasse la liquidation des biens matrimoniaux et patrimoniaux. comme toujours rien, le 21 janvier 2016...
Une question en divorce ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

Je suis marié depuis 2011 sous le régime de la séparation de biens. j'étais déjà retraité ayant mon domicile en ardèche. madame, plus jeune…
Résolue par Maître DIARRA
En cas de divorce qui garde le logement conjugal ?? sachant que l'appartement est au nom d'une seul personne. est ce que, c'est la…
Résolue par Maître BENOIT
Mon ex femme utilise encore mon nom après notre divorce alors que le jugement stipule la reprise de son nom. on m a conseillé de demander une…
Résolue par Maître REYNOUARD
Est ce que l'appel sur un jugement de divorce a un effet suspensif ? est ce qu'on peut faire appel d'une partie du jugement et pas…
Résolue par Maître MATIP
J'ai divorcé en 2018 sans que la liquidation de nos biens soit effectuée. la vente de notre bien a eu lieu en 2021 et depuis l'argent de…
Résolue par Maître BENOIT

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
210 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
132 problèmes résolus*
3
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
41 problèmes résolus*
4
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
24 problèmes résolus*
5
Maître Ariel DAHAN
Maître Ariel DAHAN
18 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer