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Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH

Faute de première résidence commune en France, la loi marocaine s'applique à des époux marocains

Divorce / Par Maître YADAN PESAH, Avocat, Publié le 01/07/2014 à 18h32
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Cass. 1e civ. 14 mai 2014 n° 12-29.922 (n° 508 F-D)

Le régime matrimonial d'un couple de marocains relève du droit de leur nationalité commune et non du droit français dès lors que le mari est retourné en France après le mariage, célébré au Maroc, tandis que l'épouse est demeurée un an au Maroc avant de le rejoindre.

 

En août 2001, un couple se marie sans contrat préalable au Maroc, pays dont ils sont tous deux ressortissants. En juin 2002, l'épouse rejoint son mari en France, où il travaille depuis 1983. Ils divorcent en 2007. Pour soumettre à la loi française le régime matrimonial du couple, la cour d'appel retient que les époux ont fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage.

L'arrêt est cassé. Les époux ont eu une résidence séparée après leur mariage puisque le mari est retourné en France après la célébration tandis que son épouse, avant de le rejoindre, est demeurée près d'un an au Maroc. C'est donc la loi nationale des époux qui est applicable.

En effet, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi de l'Etat où ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage et à la loi de l'Etat de leur nationalité commune lorsqu'ils n'établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat (Conv. de la Haye du 14-3-1978, art. 4 al. 1 et 2).

 

Cass. 1e civ. 14 mai 2014 n° 12-29.922 (n° 508 F-D)

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Attendu que, selon l'article 4, alinéa 2-3, de ce texte, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que, toutefois, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S. et Mme Y. se sont mariés sans contrat préalable en août 2001 au Maroc dont ils sont tous deux ressortissants, que Mme Y. a rejoint en France en juin 2002 M. S. où celui-ci travaillait depuis 1983 ; que, les époux ayant divorcé en 2007, Mme Y. a demandé la liquidation et le partage des biens communs ;

Attendu que, pour soumettre à la loi française le régime matrimonial des époux, la cour d'appel, après avoir constaté que le mari était retourné en France où il avait un emploi depuis 1983 après la célébration du mariage au Maroc en août 2001 où était demeurée l'épouse avant de le rejoindre en juin 2002, a retenu que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après leur mariage, alors qu'il résultait des constatations de fait que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux avaient une résidence séparée après leur mariage, de sorte que leur loi nationale était applicable, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

Source : Editions Francis Lefebvre

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