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L'ex-époux qui reçoit une prestation compensatoire en capital n'est pas, en principe, imposable à l'impôt sur le revenu. Cependant, s'il s'agit d'une prestation en argent et si tout ou partie du versement est effectué plus de douze mois après que le divorce est passé en force de chose jugée, la prestation compensatoire est assimilée à une rente et doit par conséquent être déclarée par son bénéficiaire (CGI art. 80 quater).
Cette règle s'applique-t-elle lorsqu'aucun délai de paiement n'a été prévu par le jugement ou la convention homologuée des époux.
Non, selon deux décisions de cours administratives d'appel qui concluent à la non-taxation du bénéficiaire. L'imposition prévue par l'article 80 quater du CGI ne concerne que les « versements (...) mentionnés à l'article 275-1 » (aujourd'hui 275) du Code civil. Or, cet article vise uniquement le cas où, le débiteur de la prestation n'étant pas en mesure de s'acquitter immédiatement de son obligation, le juge décide des modalités de paiement, sous la forme de versements périodiques échelonnés sur une durée maximale de huit ans en principe. Dès lors, seuls les versements effectués sur une période supérieure à douze mois selon des modalités fixées par le juge aux affaires familiales sont imposables chez leur bénéficiaire. Si aucune modalité particulière de versement n'a été prévue, le bénéficiaire de la prestation n'est pas imposable.
CAA Versailles 26 février 2013 n° 11VE02796, 3e ch. ; CAA Bordeaux 14 mai 2013 n° 11BX01831, 3e ch.
REMARQUE
Décisions conformes à la jurisprudence majoritaire des juges du fond (en faveur de l'exonération du bénéficiaire, notamment, TA Lyon 5-10-2010 n° 08-02032, 6ech. : RJF 6/11 n° 704, concl. C. Meillier au BDCF 6/11 n° 71 ; CAA Lyon 26-1-2012 n° 11LY00932, 5e ch. : RJF 6/12 n° 598 ; pour son imposition, au contraire, (TA Montpellier 9-10-2008 n° 07-4834, 2e ch. : RJF 7/09 n° 639).
La solution retenue nous semble fondée à la fois juridiquement, sur le fondement de la combinaison des articles 80 quater du CGI et 275 (275-1 ancien) du Code civil, et en équité : le régime fiscal du créancier de la prestation ne doit pas dépendre de la plus ou moins bonne volonté du débiteur à s'acquitter de sa dette.
Le Conseil d'Etat n'a pas encore pris parti sur la question.
De son côté, l'administration fait dépendre le régime fiscal de la prestation de son délai effectif de paiement (BOI-IR- RICI-160-10 n° 210), ce qui la conduit à imposer le bénéficiaire en cas de règlement au-delà du délai de douze mois. Outre que cette position nous semble illégale et inéquitable, elle est incohérente avec la doctrine désormais retenue dans la situation, très voisine, où c'est en violation du délai prévu par le jugement ou la convention homologuée par le juge que le débiteur de la prestation a réglé au-delà des douze mois. Dans une telle situation, en effet, l'administration ne conteste plus l'exonération du bénéficiaire payé avec retard (BOI-IR-RICI-160-10 n° 150, solution applicable depuis le 4-4-2012).
Source : Editions Francis Lefevbre
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