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Cass. 1e civ. 23 octobre 2013 n° 12-17.896 (n° 1141 FS-PBI)
Avant la loi de 2004, la séparation de corps emportant, dans les rapports entre époux, dissolution de la communauté au jour de l'assignation, les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, n'étaient pas opposables à l'autre.
Sur une assignation délivrée en 1999, la séparation de corps d'un couple communs en biens est prononcée. Durant la procédure, le mari, agissant seul, cède des actions qui appartenaient à la communauté. L'épouse demande que cette cession lui soit déclarée inopposable. Elle est déboutée en appel.
Mais l'arrêt est cassé. Dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre.
Remarques
1. La solution est doublement transposable : rendue pour une séparation de corps, elle vaut pour les procédures de divorce puisque la date de dissolution du régime matrimonial est identique (C. civ. art. 302) ; rendue en application des dispositions antérieures à la réforme du divorce (Loi 2004-439 du 26-5-2004), elle reste d'actualité à ceci près qu'un divorce ou une séparation de corps, hors consentement mutuel, prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et non plus à la date de l'assignation. 2. La cour d'appel a considéré que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date de l'assignation de juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs devait s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée. La cour en a déduit que les pouvoirs du mari devaient s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément à celles du régime matrimonial. Autrement dit, selon elle, la dissolution de la communauté n'étant opposable aux tiers qu'à la transcription du jugement en marge des actes d'état civil, le mari pouvait valablement, jusque-là, céder les actions conformément aux règles de la communauté réduite aux acquêts. Mais, pour la Cour de cassation, dès lors qu'entre les époux , la communauté a cessé d'exister au profit de l'indivision post-communautaire, leurs pouvoirs sur les biens indivis s'analysent au regard du régime de l'indivision. Or, la sanction d'un acte contracté par un indivisaire sans pouvoir est l'inopposabilité de l'acte à ses coïndivisaires.
Source : Editions Francis Lefebvre
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