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Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH

Une fois le divorce acquis, le partage conventionnel décidé durant la procédure peut rétroagir

Divorce / Par Maître YADAN PESAH, Avocat, Publié le 01/07/2014 à 18h32
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Cass. 1e civ. 26 juin 2013 n° 12-13.361 (n° 673 F-PB)

Une fois le divorce définitivement prononcé, la convention de liquidation-partage du régime matrimonial passée par les époux durant la procédure s'applique rétroactivement à la date prévue par elle.

Au cours de leur procédure de divorce, des époux conviennent de liquider leur communauté. Notamment, ils fixent la date de la jouissance divise au 1er octobre 2005, prévoient l'attribution au mari de toutes les parts sociales du couple contre le versement d'une soulte payable en six ans et précisent que « chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés ». Le divorce est prononcé en 2008. Deux ans plus tard, l'ex-femme soutient n'avoir pas été payée de la soulte et fait procéder à une saisie.

Mais la mesure d'exécution est déclarée nulle et la Cour de cassation confirme. L'exécution du partage convenu par acte notarié était subordonnée à la décision définitive de divorce. Celle-ci étant intervenue, il a produit effet. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'époux était devenu, à compter du 1er octobre 2005, seul propriétaire des parts sociales et donc seul bénéficiaire des dividendes. En conséquence, les versements qu'il a effectués à compter de cette date ne réglaient pas des dividendes revenant à l'épouse mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait.

Remarque

L'arrêt est rendu en application de l'article 1451 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004. Mais la solution est transposable car ces dispositions ont été reprises à l'identique pour les conventions passées en vertu de l'article 265-2 du Code civil (C. civ. art. 1451 actuel). C'est un revirement de jurisprudence. En effet, à propos de travaux réalisés par un mari après la convention liquidative mais avant le jugement de divorce, la Cour de cassation avait jugé que les effets de cette convention étant suspendus jusqu'au divorce, les travaux constituaient une créance qui relevait de la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1e civ. 4-10-2005 n° 03-18.304 : Bull. civ. I n° 353).

Source :Editions Francis Lefebvre

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