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Cass. 1e civ. 11 septembre 2013 n° 12-15.013 (n° 879 F-PB)
Un conjoint est recevable à demander une prestation compensatoire après le prononcé du divorce dès lors que l'arrêt irrévocable qui a prononcé le divorce a renvoyé les parties devant le premier juge pour statuer sur ses conséquences.
En juillet 2005, un juge prononce le divorce d'un couple et ordonne la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur les conséquences du divorce. Cette décision est confirmée par un arrêt de mars 2007. En décembre 2009, le premier juge déclare l'épouse recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire. La cour d'appel ayant confirmé la solution, le mari se pourvoit. Il invoque le principe d'indivisibilité de l'action en divorce et de la demande de prestation compensatoire. Selon lui, le juge ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire que si le divorce n'est pas encore passé en force de chose jugée ; or le divorce est devenu irrévocable après l'arrêt de mars 2007.
Son pourvoi est rejeté : l'arrêt de mars 2007 étant devenu irrévocable en l'absence de pourvoi formé contre lui, il ne saurait être fait grief au juge du fond d'avoir statué en exécution de cet arrêt.
Remarque
La demande de prestation compensatoire doit être présentée à l'occasion de la procédure de divorce. Elle ne peut l'être ni dans une procédure ultérieure (Cass. 1e civ. 8-11-1989 n° 87-12.698 : Bull. civ. I n° 340 dans un cas où l'épouse avait sollicité une prestation compensatoire lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial), ni pour la première fois en appel si la décision prononçant le divorce a acquis la force de chose jugée (par exemple Cass. 1e civ. 8-3-2005 n° 04-10.232). Il est aussi prévu que « lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire » (C. civ. art. 1076-1). Pour admettre la recevabilité de la demande de l'épouse, la cour d'appel a relevé notamment que :
aux termes du jugement de juillet 2005 qui a ordonné la réouverture des débats, le premier juge est resté saisi des conséquences du divorce ;
la cour d'appel a confirmé le jugement et renvoyé les époux devant le premier juge sur les conséquences du divorce ;
les époux ont été invités à s'expliquer lors du prononcé du divorce conformément à l'article 1076-1 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation ne reprend aucun de ces arguments ; elle retient seulement qu'en statuant sur la prestation compensatoire, le premier juge n'a fait qu'appliquer un arrêt qui avait autorité de la chose jugée.
Source : Editions Francis Lefebvre
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