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Une banque a porté au crédit du compte personnel de M. X. un chèque d'un montant de 109 433,80 euros, représentant le produit de la vente d'un bien immobilier commun aux époux X. qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d'eux, que M. X. a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans les livres d'une banque située à l'étranger.
Mme Y. ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la Caisse, celle ci lui a, en vertu d'une transaction, versé la somme de 58 euros, puis a agi en répétition de l'indu à l'encontre de M. X.
Pour condamner M. X. à verser à la Caisse la somme de 54 716,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y. était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la Caisse n'a fait qu'exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière a un droit, du seul fait du paiement à M. X., et indépendamment de tout bénéfice d'une quittance subrogative, à restitution de cette somme.
La Cour de cassation, a dans un arrêt du 16 mai 2013, censuré les juges du fond. Elle a estimé qu'en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l'article 221 du code civil, le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l'ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n'était pas indu, la cour d'appel a violé les les articles 1376 et 1377 du code civil.
Source: Ordre des Avocats de Paris
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