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Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 n° 09-15.606 (n° 1491 F-PBI)
Le mariage est nul lorsque l'épouse n'a pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale et qu'elle s'est mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de son mari.
Une femme condamnée pour avoir tué son mari trois semaines après le mariage conteste l'annulation de celui-ci. Elle réfute le défaut d'intention matrimoniale qui lui est imputé alors que les juges ont constaté qu'elle cherchait à bénéficier d'un avantage inhérent au mariage, à savoir le devoir de secours et la vocation successorale du conjoint survivant. Elle soutient aussi que la protection de la liberté du mariage (article 12 de la convention européenne des droits de l'Homme) implique que celui-ci puisse être contracté indépendamment de la finalité poursuivie par les époux, laquelle ne regarde qu'eux et n'intéresse pas la société. En vain !
La Cour de cassation relève d'abord que l'épouse :
était, au moment du mariage, animée par une intention de lucre et de cupidité, n'ayant pour but que d'appréhender le patrimoine de son mari, afin d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers ;
s'était refusée à son époux après le mariage, n'ayant consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, ce qui avait conduit le mari, qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l'intention matrimoniale de son épouse, à exprimer sa volonté de demander l'annulation du mariage.
Puis elle valide l'arrêt d'appel qui, ayant établi que l'épouse n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale et qu'elle s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de son mari a sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, annulé le mariage faute de consentement.
Remarque
Le Conseil constitutionnel a clairement affirmé que « La protection constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale » (Cons. const. 22-6-2012 n° 2012-261 QPC qui valide le droit du parquet de s'opposer à un mariage ou d'agir en nullité en l'absence d'intention matrimoniale des époux).
La Cour de cassation ne dit pas autre chose : l'annulation d'un mariage pour défaut de consentement ne méconnaît pas la liberté du mariage protégée par la convention européenne des droits de l'Homme. Autrement dit, cette liberté n'interdit pas de contrôler l'intention matrimoniale des époux qui ne peuvent détourner l'institution qu'est le mariage.
Puis, la Cour suprême caractérise le détournement en relevant que l'épouse n'a pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations du mariage qui implique :
une communauté de vie qui se traduit notamment par une résidence commune et l'existence de relations sexuelles entre les époux ;
un secours et une assistance mutuels, c'est-à-dire une solidarité affective, morale et matérielle ;
une participation conjointe à la direction morale et matérielle de la famille ainsi qu'à l'éducation des enfants.
Bien évidemment, le fait qu'un époux manque à l'une de ces obligations ne rend pas le mariage nécessairement nul. Les juges apprécient chaque situation en se fondant sur un faisceau d'indices.
En l'espèce, l'épouse n'avait entendu se soumettre à aucune de ces obligations, sa seule motivation étant d'appréhender le patrimoine de son mari. Or, le désir de bénéficier du statut de conjoint survivant ne vaut pas intention matrimoniale !
© 2013 Editions Francis Lefebvre
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