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Fiche pratique rédigée par Maître Olivia CHALUS-PéNOCHET
Maître CHALUS-PéNOCHET

Infidélité et mariage, pas vraiment incompatibles en réalité

Divorce / Par Maître CHALUS-PéNOCHET, Avocat, Publié le 23/06/2015 à 14h35
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L'obligation de fidélité évolue. Les arrêts de jurisprudence

sous l'influence d'une société en pleine mutation façonnent un concept plus

large, moins charnel et d'avantage moral. L'infidélité n'est plus

automatiquement une faute et la fidélité devient une obligation du mariage

qu'il est possible d'aménager.

Comment, ceux qui se marient de nos jours, entendent-ils les

versets du Code civil lorsqu'ils sont égrenés par le Maire ? Hétéro,

Homo...une fois la bague au doigt passée, quelle acception les mariés ont-ils du

concept de fidélité ? Entre ceux qui ne peuvent s'épanouir dans la

monogamie du mariage, ceux qui sont habitués à une pluralité sexuelle avec ou

sans leur partenaire, ceux pour qui tromper est un mode de vie...il y a

certainement mille et une conceptions du devoir de fidélité. Et il est probable

que chacun une fois marié, interprète selon sa propre gamme les variations de

cette notion aux contours bien flous.

Pourtant le Code civil est clair :

Article 212 du Code civil :

" Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance "

La fidélité est une obligation issue du droit canon et

inscrite dans l'inconscient collectif comme le corolaire du mariage, hétérosexuel

en tout cas[i]

Pour autant il n'y a pas, en droit, ni dans le Code civil,

ni dans les arrêts de jurisprudence, de définition de " la

fidélité ". Les arrêts, se contentent de sanctionner ce qui, au jour où

ils sont rendus, est considéré comme de l'infidélité. Mais la notion a déjà

changé et elle est en train d'évoluer à grands pas avec l'arrivée du mariage

pour tous qui devrait accélérer sa métamorphose.

Mais à l'heure de la liberté sexuelle, du poly amour, des

unions gays sans parler des libertins et échangistes, la question peut se poser

de savoir si de nos jours l'obligation de fidélité s'accorde toujours avec

l'engagement du mariage ou si au contraire n'est pas venue l'heure d'autoriser

son interprétation et d'accepter officiellement les pactes de liberté.

L'étude de la jurisprudence témoigne d'une tendance marquée vers

un respect des choix de vie personnelle et sexuelle des époux.

Il faut se rappeler pourtant qu'avant 1975 l'infidélité

était une infraction pénale et une cause péremptoire de divorce (c'est-à-dire

que le divorce était obligatoirement prononcé si la preuve de l'infidélité

était rapportée).[ii]

De nos jours il s'agit toujours d'une des principales

obligations du mariage. C'est également une obligation d'ordre public dont il

est impossible de déroger ou de s'en décharger d'une quelconque manière que ce

soit. Vraiment ? Ceci est la

théorie. La réalité est toute autre.

Avec la libération des m?"urs les tribunaux ont eu à se prononcer

sur des questions telles que : Un contrat signé entre les époux les

déchargeant de l'obligation de fidélité est-il valable ? Le mode de vie

libéré adopté par les époux a-t-il des conséquences sur l'obligation réciproque

de fidélité ? La connivence des époux dans les relations extra conjugales interdit-elle

de se plaindre de l'infidélité de l'autre ?

La tendance est telle que certains auteurs vont jusqu'à

préconiser de supprimer l'obligation de fidélité des obligations du mariage ou

même de permettre à chacun de l'aménager comme il l'entend. L'idée est

développée suivant laquelle la véritable fidélité ne se situerait plus dans

l'exclusivité sexuelle mais dans la loyauté de son rapport à l'autre.

L'obligation de fidélité se diluerait ainsi dans le devoir de respect (autre

obligation de 212 du Code civil). Le respect serait entendu comme le respect de

l'autre, de sa personnalité, de sa liberté et de sa part d'autonomie, alors que

la fidélité, au sens de loyauté impliquerait plutôt le respect de ses propres

engagements à l'égard de l'autre. L'obligation de fidélité pourrait donc tout

aussi bien être un aspect du devoir de respect.

Par exemple la Cour d'appel de Bordeaux dans une décision du

10 avril 1996 [iii]

a considéré que l'entretien par le mari d'une relation sentimentale avec un

autre homme était une atteinte à l'obligation de fidélité et de loyauté dues

pendant le mariage alors même qu'il n'y avait pas eu de relations

physiques, ce qui justifiait le prononcé du divorce à ses torts

Par exemple, pour une relation entre deux femmes : Cass. 2e

civ., 17 avr. 1975 : DS 1975

Si cette tendance se confirmait la fidélité concernerait à

la fois les rapports physiques et les relations intellectuelles. Or, " L'intellectualisation

de l'obligation de fidélité va de pair avec sa contractualisation "[iv]

La jurisprudence publiée sur ces questions permet de se

rendre compte des larges avancées faites en la matière.

Ainsi il n'y pas de

faute ni de violation grave et répétée des obligations du mariage, et de

l'obligation de fidélité dans les cas suivants :

[i]

La fidélité, dans le mariage canonique, est d'abord charnelle : l'union totale des

époux est concrétisée par la consommation du mariage sans laquelle il ne peut

être parfait (la non-consommation du mariage étant une cause de nullité) ;

cette consommation du mariage crée au profit des époux une sorte de droit réel,

de droit de propriété exclusif et absolu sur la personne de l'autre que

l'adultère remet en cause.

Virginie Larribau-Terneyre

Professeur à l'Université de Pau et des Pays de

l'Adour

Codirectrice du CRAJ (Centre de recherche et d'analyse

juridiques - EA 1919)

Jurisclasseurs article 213 & 214 Code civil

[ii]

Le mari était punissable d'une peine d'amende s'il entretenait sa maîtresse au

domicile conjugal. L'épouse était punissable d'une peine d'emprisonnement qui

pouvait atteindre son amant (complice). La loi du 11 juillet 1975 a réformé ces

dispositions

[iii]

Cour d'appel de Bordeaux 10 avril 1996 - CA Bordeaux, 10 avr. 1996 : JurisData

n° 1996-044067

[iv]

Catherine Philippe, Quel avenir pour la fidélité, droit de la famille N°5, mai

2003, chron. 16 éditions lexisnexis

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Connivence entre les époux

La jurisprudence établie de longue date, considère qu'il n'y

a pas de faute s'il existe une connivence entre les époux. La jurisprudence,

rendue avant la réforme du divorce de 1975 à laquelle il est encore fait

référence à l'heure actuelle, retenait la connivence pour exclure la faute. En

cas de connivence, un époux ne peut se prévaloir à l'encontre de l'autre de

faits dont il s'est rendu lui-même complice.

Pour exemple, le cas d'un couple qui " entretenait des

relations érotiques avec un autre couple " la Cour de Cassation rappelle

qu'il y a alors connivence entre les époux dans l'adultère qui doit conduire au

rejet de la demande en divorce. [i]

Ainsi, aucun époux ne peut se prévaloir à l'encontre de

l'autre de faits dont il s'est lui-même rendu complice. La cour de cassation a

même jugé qu'il n'était pas nécessaire que cette connivence soit réciproque. [ii]

[i]

Cour de Cassation civile 2, 21 juin 1979, n°78-14005, publié au bulletin

[ii]

Cour de Cassation civile 2, 4 juillet 1973- Jurisdata 1973-099214

Mode de vie libéré des époux

Différents arrêts admettent que des époux choisissent de

vivre " librement " leur sexualité et s'autorisent entre eux

l'adultère pour considérer qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce fait.

-

Dans un arrêt du 19 novembre 1996 la cour

d'appel de Bordeaux[i]

a dû juger d'une demande en divorce d'un

couple qui vivait de manière non conventionnelle : Le couple vivait

dans une grande ville et disposait d'une maison secondaire au bord de mer.

L'épouse " menait une vie ponctuée de grands espaces d'indépendance "

passant deux jours de la semaine et les week-end d'hiver au domicile conjugal

et le reste du temps dans la maison secondaire où elle recevait un amant. L'époux

entretenait une maitresse de manière non dissimulée et l'avait installée dans

un appartement en ville où il résidait principalement. Mais cependant vis-à-vis

des tiers, le couple continuait de présenter l'image d'un couple vivant ensemble,

en organisant des réceptions au domicile conjugal ou bien en se rendant

ensemble à des invitations, réveillons...Et la Cour a jugé comme suit :

" L'étude des différentes pièces montre

que les deux époux ont adoptés depuis de nombreuses année un mode de vie

comportant pour chacun de grands espaces d'intimité hors couple, ayant

progressivement distendu leurs liens au point de les mener à une vie commune

avant tout sociale, à s'autoriser l'adultère...

.../...

Qu'ainsi, les violations que chacun

aujourd'hui reproche à l'adversaire en sont pas imputables à l'un ou l'autre

mais procèdent de ce mode de vie tout comme elles ne rendent pas la vie commune

intolérable puisqu'elles correspondent à l'inverse à une organisation conjugale

mutuellement consentie.

Que faute de rapporter la preuve de griefs

comportant les caractères énoncés à l'article 242 du Code civil les parties

seront déboutées de leurs demandes en divorce "

-

En matière de

libertinage et d'échangisme, un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse [ii]

a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue. Les deux époux après avoir été

échangistes, se reprochaient l'un et l'autre leur vie dissolue. L'époux

accusait sa femme d'avoir eu, en dehors de relations échangistes en sa

présence, des rencontres seules avec des tiers en cachette de son mari ;

quant à l'épouse elle reprochait à son mari ne cesser de lui proposer des

rencontres échangistes.

La cour a jugé que : " Chacun

des époux ayant participé et s'étant montré complaisant à l'égard des aventures

communes ou seules de l'autre il y a lieu de ne pas retenir ces faits à la

charge de l'un ou de l'autre époux "

-

Dans un contexte de liberté sexuelle tacitement consentie,

la Cour d'appel Bordeaux a jugé le 21 mars 2000[iii]

qu'à partir du moment où le mari avait consenti à la relation adultère de son

épouse il ne pouvait plus invoquer cette liaison pour invoquer la faute. En

l'occurrence l'épouse avait eu une relation avec un amant. L'époux avait écrit

à cet amant en lui indiquant que sa femme souhaiterait faire l'amour avec lui

et qu'il ne s'y opposait pas, voir même qu'il souhaiterait participer. Il

écrivait aussi que son épouse qui sortait en boite de nuit pouvait à cette

occasion s'offrir à n'importe quel homme.

La Cour s'exprime ainsi :

" L'époux ne peut invoquer cette

liaison adultère de son épouse à l'appui de sa demande en divorce ; qu'en

effet, si le manquement de l'épouse à l'obligation de fidélité est établi, ce

manquement n'a pu rendre intolérable le maintien de la vie commune, dans la

mesure où l'époux avait expressément consenti à cette liaison, allant même

jusqu'à regretter de ne pas être présent pour " participer "

Dans un tel contexte de liberté sexuelle

consentie, Monsieur Z ne peut davantage fonder une demande en divorce pour

faute, sur la fréquentation habituelle de boites de nuit par son épouse et sur

l'existence de relations intimes qu'elle a pu y nouer, alors qu'in fine dans

son courrier Monsieur Z indiquait que son épouse aurait pu offrir de la même

manière ses faveurs dans une boite de nuit à n'importe quel homme, ce qui

traduit un accord au moins tacite du mari aux relations occasionnelles de son

épouse avec des tiers, ôtant à ces relations tout caractère injurieux envers

lui "

[i]

Cour de Cassation civile 2, 4 juillet 1973- Jurisdata 1973-099214

[ii]

CA Toulouse, 19 février 1997, 1ère chambre, 2ème section,

Jurisdata 1997-042943

[iii]

CA Toulouse, 19 février 1997, 1ère chambre, 2ème section,

Jurisdata 1997-042943

Accord signé entre les époux

Si l'on en croit le caractère d'ordre public de l'obligation

de fidélité, aucune dérogation ne serait valable. Pourtant, la jurisprudence

admet que par convention les époux aménagent leur vie privée. Deux décisions,

rendues certes dans le cadre des mesures provisoires d'un divorce, acceptent ainsi

le principe que les deux époux se déchargent mutuellement de l'obligation de

fidélité à compter de la cessation de la vie commune.

-

Une première décision, qui a été largement

commentée dans les revues spécialisées vient du TGI de Lille[1].

Dans leur convention provisoire de divorce, les deux époux avaient introduit

une clause suivant laquelle puisqu'ils vivaient séparément ils " se

dispensent mutuellement du devoir de fidélité ".

Au regard des effets de cette clause, les

commentateurs ont observé que les époux divorçaient par consentement mutuel,

mais que s'ils changeaient d'avis cette clause serait sans effet à l'égard du

juge du divorce qui a son tour fera ce qu'il voudra. Mais à ce stade,

connaissant la jurisprudence énoncée plus haut, il est tout à fait concevable

que le juge du divorce considère que les époux soit sont de connivence, soit

ont un accord express ou tacite, qui s'oppose à ce que la faute soit invoquée

pour un motif d'infidélité.

-

Une deuxième décision rendue par la Cour d'appel

de Grenoble[2],

admet également que les époux, pouvaient se décharger de l'obligation de

fidélité dans leur convention de divorce concernant les mesures provisoires.

Qu'en l'espèce, les époux ne l'avaient pas fait, et qu'en conséquence

l'adultère était une faute pouvant être retenue pour prononcer le

divorce :

" C'est à bon droit que le premier juge a dit

que l'accord signé par les parties le 30 juillet 1996...ne les dispensait pas de

leur obligation de fidélité, que l'adultère de Monsieur Z constituait par suite

une violation grave et renouvelée des obligations nées du mariage rendant

intolérable le maintien de la vie commune, et qu'il a prononcé, en l'absence de

grief du mari à l'encontre de l'épouse, le divorce aux torts exclusifs de

celui-ci ".

Ces deux décisions autorisent à penser que le pacte de liberté

dont il est question depuis les années 70 pourra voir le jour notamment sous

l'influence du mariage pour tous et de la nouvelle génération d'époux. La

fidélité ne consisterait plus en une soumission à un ordre établi par la

bienséance, les conventions ou le Code civil, la fidélité serait celle définie

par des engagements propres et singuliers que chacun aura pris envers l'autre.

Dans le nouvel ordre moral qui se dessine, gageons que cette question sera au

centre des débats.

Olivia Chalus

Avocat - Nice

2014

[1]

TGI Lille, Jaf, 26 novembre 1999, Dalloz 2000. 254- RTDC 2000 p296

[2]

CA Grenoble 3 mai 2000- 2ème chambre civile- Jurisdata 2000-119946

Fiche pratique rédigée par Maître Olivia CHALUS-PéNOCHET
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