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Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit prendre en principe la forme d'un capital destiné à être versé immédiatement.
En effet, l'article 274 du Code Civil dispose que: "Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation."
Lorsque la prestation est versé en une seule fois, ou par versements successifs réalisés sur une période inférieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (passé le délai des recours éventuels), le débiteur, à condition
qu'il soit domicilié en France, peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu équivalente à 25 % de la prestation compensatoire, dans la limite d'un plafond de 30.500 ?, ce qui correspond à une réduction d'impôt maximum de 7.625 ?, soit 30.500 ? X 25 % (CGI, art. 199 octodecies).
Limité à l'origine au versement d'un capital en numéraire, le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu au paiement en capital par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, ou pour l'habitation, à condition toujours que ce paiement intervienne dans les douze mois du jugement de divorce.
Le capital est soumis aux droits d'enregistrement. Pour le bénéficiaire, la prestation compensatoire en capital ne constituant pas un revenu, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, même s'il doit, sauf décision contraire, assumer les droits d'enregistrement.
En revanche, lorsque la prestation compensatoire prend une forme mixte, c'est-à-dire quand elle est versée pour partie en capital libéré dans les douze mois, et pour partie sous forme de rente (peu importe sa durée), l'article 199 octodecies II duCode Général des Impôts précise que la réduction d'impôt demeure inapplicable à la fraction de la prestation versée sous forme de capital immédiat.
S'agissant d'un versement sous forme de rente, la prestation est imposable pour son bénéficiaire.
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