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Le parent qui a, nonobstant le refus de l'autre parent, inscrit l'enfant commun dans une école privée ne peut ensuite réclamer à celui-ci le partage des frais de scolarité résultant de sa décision unilatérale.
En l'espèce, une femme reprochait à son ex-mari de ne pas participer aux frais de scolarité alors même que celui-ci s'était expressément opposé, au regard de sa situation financière, à l'inscription de l'enfant commun dans une école privée. La mère poursuit le père pour le paiement de plus de 38 000 ? à ce titre.
La Cour d'appel avait rejeté les demandes de la mère, au motif que le père s'était opposé aux choix à l'origine de ces dépenses, parmi lesquels l'inscription dans une école privée et des séjours à l'étranger. Or, s'il est entendu que les parents doivent contribuer aux frais de scolarité, les choix qui font naître ces frais doivent être faits d'un commun accord. La Cour de Cassation confirme cet arrêt d'appel.
" Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la précédente décision que la cour d'appel a souverainement décidé que la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant commun était subordonnée à l'accord des parents ;"
"Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement de titres exécutoires fixant la contribution aux charges du mariage puis le devoir de secours, l'arrêt énonce qu'au regard des facultés contributives du débiteur et de la nécessité pour Mme Y... de percevoir régulièrement la pension alimentaire et la prestation compensatoire courantes, il convient d'accorder à M. X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application
aux dettes d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
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