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Après de nombreux débats sur la date d'effet de la révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, cet arrêt s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation. Il apparaît que la révision judiciaire de la rente viagère prend effet à la date de la demande en révision.
En l'espèce, un jugement en date du 6 décembre 2001 avait, suite à la requête conjointe de deux époux, prononcé leur divorce et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le versement par l'époux d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 1000 euros. Précisons que l'époux était alors dirigeant d'une entreprise, pour laquelle il s'était porté caution, son salaire lui permettant d'assurer un tel versement.
En considérant un changement important dans ses ressources, le débiteur a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire, par une requête du 6 juin 2013. Devant la Cour d'appel, ce dernier a ensuite sollicité également la réduction du montant de la rente. L'arrêt d'appel fait alors droit à sa demande et suspend le versement de la rente due à son ex épouse à compter du 1 er mars 2013, et l'a réduite à la somme de 600 euros par mois.
Un pourvoi en cassation est alors formé.
Par une décision 15-28.076 rendue par la première chambre civile de la cour de cassation, la haute juridiction casse l'arrêt d'appel pour violation de la loi. La cour de cassation considère que la date d'effet de la prestation doit être celle de la demande en révision. Suivant une jurisprudence constante, la haute juridiction avait pour objectif de clarifier les règles relatives à la révision des prestations compensatoires sous forme de rentes viagères.
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