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En principe, si un enfant naît d'une union incestueuse, il ne pourra avoir qu'un seul parent. Cependant, l'interdiction de l'établissement de ce double lien de filiation en cas d'inceste absolu possède un régime approximatif, et des conséquences susceptibles de susciter des difficultés concrètes. L'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 8 juin 2017 en est une illustration.
En l'espèce, un frère et une s?"ur ont été placés depuis l'enfance dans des familles d'accueils, et ont été ainsi élevés séparément pendant plusieurs années. Ils ont par la suite entretenu une liaison, et un enfant naît en 2009 de ce rapport incestueux. Le père reconnaît l'enfant avant sa naissance, tandis que la filiation maternelle est établie lors de l'accouchement. Le procureur de la République de Cherbourg découvre que l'enfant est le fruit d'un inceste.
Par jugement du 10 mars 2016, le Juge aux affaires familiales du TGI de Cherbourg a annulé le lien de filiation entre la mère et l'enfant, et ordonne que soit rédigé un nouvel acte de naissance pour l'enfant, indiquant uniquement le lien de filiation paternelle. Un appel est alors interjeté par la mère et l'administrateur ad hoc de l'enfant.
Par un arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel de Caen infirme le jugement au nom de l'intérêt de l'enfant. Elle juge que les deux liens de filiation ont été établis simultanément. Le père n'ayant pas été assigné lors de la procédure, il est donc impossible de se prononcer sur le lien de filiation paternelle dans la présente procédure. Concernant le lien de filiation maternelle, la cour d'appel considère qu' " au regard de l'intérêt particulier de l'enfant, et des conséquences dommageables dans la construction de son identité, l'annulation d'un lien de filiation sur lequel s'est construite jusqu'à présent sa place dans l'histoire familiale, il y a lieu de réformer le jugement, étant observé que les liens de filiation produisant leurs effets simultanément, l'autorité parentale est conséquence exercée en commun ".
Selon la Cour d'appel, il est impossible d'admettre qu'une femme déclarée mère d'un enfant à la naissance et ayant élevé son enfant puisse subir l'annulation du lien de filiation qui l'unit à cet enfant, et que l'enfant soit privé de mère. Il est probable que si la Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie de l'affaire, l'annulation du lien de filiation maternelle serait jugée non conforme à l'intérêt de l'enfant.
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