Les faits de l'espèce
En l'espèce, suite à l'intervention de l'assistance sociale de secteur et du maire de la commune, le juge des tutelles a placé une femme en tutelle et a confié la mesure de protection juridique à l'Union départementale des associations familiales de la Haute Vienne. L'état du logement de cette femme de cette femme, sa santé et son isolement ont conduit à la placer en hébergement en EHPAD. Cependant, ses pensions de retraite ne lui permettaient pas de faire face à cette nouvelle dépense, créant un déficit mensuel de 572, 39 euros.
La décision
Le tuteur a pu obtenir la condamnation judiciaire des deux petits fils de la tutélaire à lui payer une pension alimentaire pour l'avenir ainsi que le versement d'un arriéré de 2040 euros, réparti de façon inégalitaire sur les deux petits fils. Pour justifier l'arriéré courant à compter de septembre 2013, l'arrêt confirmatif retient que l'UDAF n'est pas restée inactive et a agi contre les débiteurs d'aliments avant de les assigner en justice le 3 février 2014. L'arrêt est cassé au
visa de l'article 208 du Code civil, ensemble la règle " aliments ne s'arréragent pas ". La violation de la loi est caractérisée dès lors que la première demande de contribution résultait d'une lettre recommandée du 25 octobre 2013.
L'arrêt de cassation s'inscrit dans une jurisprudence constante : le point de départ de l'obligation alimentaire remonte, en principe, au jour où le juge est saisi. Par exception, la cour de cassation accepte de prendre en considération la première demande comminatoire, formée par une lettre recommandée avec accusé de réception. L'arrêt rappelle alors aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qu'ils doivent agir avec diligence et sérieux.