Les faits
Afin d'ordonner la mainlevée du placement, les juges du second degré avaient retenu d'une part, que l'arrivée du mineur sur le territoire français résultait d'une décision de ses parents, aucune situation de danger n'étant constatée à son encontre en Albanie, et qu'il restait soumis à l'autorité parentale qu'ils exerçaient depuis ce pays, et d'autre part, qu'il disposait de relations sociales et familiales en France, de sorte qu'il ne relevait pas de la protection des mineurs non accompagnés.
La décision
La cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 375 et 375-5 du code civil interprétés à la lumière des articles L 112-3 et L 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. C'est à dire que la double condition prévue à l'article 375-5 al 2, à savoir l'urgence et le fait que l'enfant ait été trouvé dans un lieu qui n'est pas son domicile doit être interprété au regard des condition légales de l'assistance éducative.
Or, en l'espèce, les juges d'appel n'avaient pas contrôlé si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou bénéficiait effectivement de la prise en charge par une personne majeure de nature à garantir sa santé et sa sécurité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social.