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Civ 1 15 novembre 2017 16-24.832
La seule et unique opposition des enfants d'un premier mariage ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté clairement exprimée de la personne protégée.
En l'espèce, un individu avait été placé en tutelle en 2014, son fils ayant été désigné en qualité de tuteur. Par la suite, la personne protégée avait demandé au juge des tutelles l'autorisation de conclure un PACS avec sa compagne. Le fils reproche à la cour d'appel d'avoir autorisé le PACS au motif notamment qu'elle s'était bornée à constater que " si l'atteinte aux fonctions exécutives relevée par le médecin expert justifie le maintien d'une mesure de tutelle, force est de constater que la parole du majeur protégé est claire quant à
sa volonté actuelle de donner un statut et avantager sa compagne ".
Selon le pourvoi, ce motif ne peut pas caractériser un consentement libre et éclairé. La cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code civil. La cour de cassation rejette le pourvoi, en jugeant que " faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt relève d'une part que le majeur protégé et sa compagne ont eu un enfant en 1979, et vivent maritalement depuis 1981, d'autre part qu'il résulte des débats qu'après son divorce, le majeur protégé a proposé à sa compagne de se marier et que celle ci qui avait refusé, souhaite aujourd'hui conclure un PACS.
Enfin que si l'état de santé de l'intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier mariage ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ".
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