faits
En l'espèce, un homme décède, laissant son épouse et deux enfants, un fils et une fille. Le fils se voit réclamer par sa mère et sa s?"ur le rapport à la succession de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition d'un titre gratuit, d'un appartement situé à Paris pendant près de 11 ans. Pour sa défense, il fait valoir qu'il s'agissait d'un simple prêt à usage, lequel ne constitue pas une libéralité et n'est donc pas soumis au rapport.
décision
La demande de rapport des cohéritières est rejetée en appel au motif que cette mise à disposition sans contrepartie financière relevait bien d'un prêt à usage. Or, un tel contrat est incompatible avec la qualification
d'avantage indirect rapportable.
La cour de cassation confirme. Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui, conférant seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée, n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou sur ses fruits et revenus. Il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.