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Depuis la loi de 2004, il n'existe qu'une cause de divorce pour faute: Lorsque "des faits sont imputables à un conjoint, et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune".
1.Violation des devoirs et obligations du mariage
Le fait reproché à l'époux doit constituer une faute conjugale, ainsi, cela exclut les fautes indépendantes des devoirs découlant du mariage.
Une violation des devoirs et obligations du mariage peut constituer un manquement au devoir de fidélité. Il peut également s'agir d'un manquement au devoir de secours et d'assistance, comme l'absence de soutien par un époux de son époux malade. Le refus par un époux de contribuer aux charges du mariage est une faute au sens de l'article 242 du Code civil, de même que l'abandon du domicile conjugal, puisqu'il contrevient au devoir de communauté de vie. Un manquement au devoir de respect constitue également une faute, ainsi les brutalités et injures ainsi que la conduite déshonorante d'un époux constituent des fautes au sens de l'article 242. Un manquement au devoir de loyauté peut constituer une faute ; il en va ainsi lorsque la gestion des relations financières est déloyale. Enfin, les époux commettent une faute lorsqu'ils délaissent leur foyer à cause d'activités trop prenantes.
2. Violation grave ou renouvelée
Les manquements aux devoirs du mariage ne justifient le prononcé du divorce que lorsqu'ils revêtent une certaine ampleur, ainsi la violation des devoirs du mariage doit être grave ou renouvelée. Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.
3. Violation rendant intolérable le maintien de la vie commune
La faute conjugale d'un époux doit rendre insupportable la vie commune pour son conjoint. Il s'agit pour les juges de vérifier la gravité des conséquences de la faute.
4. Un fait volontaire
Pour être imputable, le fait doit être volontaire. Ainsi, l'époux qui commet un fait sous l'empire d'un trouble mental n'est pas fautif.
En matière de divorce, les faits invoqués, que ce soit en cause de divorce ou en défense peuvent être établis par tous modes de preuve. Ainsi, la faute invoquée au sens de l'article 242 du Code civil peut être établie par tous moyens.
La faute conjugale relevant du domaine de la vie privée, il n'y a pas en la matière de prohibition tenant à l'atteinte à la vie privée. En effet, en matière de constats d'adultère, seules les atteintes illicites à la vie privée sont sanctionnées. Cependant, l'article 259-1 du Code civil pose une limite importante à la liberté de la preuve puisqu'aucun époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par fraude ou violence. Il appartient à l'époux alléguant la fraude ou la violence de la prouver.
1.Dans une instance engagée en divorce pour faute
L'époux défendeur à un divorce pour faute peut invoquer les fautes de son conjoint, et demander le divorce aux torts exclusifs de ce dernier ou, encore, aux torts partagés. Lorsqu'une demande en divorce pour faute est introduite, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque son conjoint en fait la demande reconventionnellement sans attendre le délai de deux ans exigé normalement.
Par ailleurs, il existe des " passerelles " visant à pacifier la procédure en ouvrant toujours la possibilité aux époux de trouver un accord, soit en totalité avec le divorce par consentement mutuel, soit en partie avec le divorce accepté.
2. Vers le divorce pour faute
Lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est engagée, si le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute le demandeur aura toutefois la possibilité d'invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. Il s'agit donc d'une passerelle du divorce pour altération définitive du lien conjugal au divorce pour faute.
Depuis la loi du 26 mai 2004, l'attribution des torts du divorce est indépendante des conséquences financières.Toutefois, le juge peut refuser d'attribuer une prestation compensatoire à l'époux fautif au regard des circonstances particulières de la rupture. En d'autres termes, l'époux à l'encontre duquel a été prononcé les torts exclusifs du divorce risque de ne pas pouvoir bénéficier des compensations financières auxquelles il aurait eu objectivement droit en raison de ses seules ressources ou de son niveau de vie.
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