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Civ 1 19 janvier 2018
La requête d'une femme homosexuelle contestant le refus qui lui a été opposé en France de bénéficier d'un congé de paternité pour la naissance de l'enfant de sa partenaire est déclaré irrecevable.
En l'espèce, après la naissance de l'enfant de sa partenaire, une femme demande à pouvoir bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité de 11 jours. Sa demande est rejetée d'abord para la Caisse primaire d'assurance maladie au motif que la législation ne permettait pas d'accorder cet avantage à une femme, puis par la commission de recours amiable, ainsi que par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il lui est opposé que les textes en la matière étaient clairs et dénués d'ambiguïté quant à la qualité du bénéficiaire du congé de paternité et qu'ils ne visait pas le compagnon de la mère mais bien
le père de l'enfant. La cour d'appel et la cour de cassation confirment cette analyse.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) et l'article 8 (droit au respect de la vie privée), les deux femmes saisissent alors la cour de Strasbourg. Cependant, la cour européenne juge leur requête irrecevable. Elle considère que la femme qui a accueilli l'enfant auquel sa partenaire de longue date avait donné naissance est dans une situation comparable à cette d'un père biologique au sein d'un couple hétérosexuel.
L'intéressée a toutefois subi une différence de traitement - elle n'a pas pu bénéficier d'un congé de paternité - qui, aux yeux de la Cour, poursuivait un but légitime : l'institution du congé de paternité visait à renforcer les pères dans leur responsabilité éducative à l'égard de leurs enfants par un investissement précoce auprès de ceux-ci et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes. De plus, cette différence de traitement n'était fondée ni sur le sexe, ni sur l'orientation sexuelle, puisque dans le cadre d'un couple hétérosexuel, le compagnon ou partenaire de la mère qui n'est pas le père
biologique de l'enfant ne peut davantage bénéficier du congé de paternité.
La Cour estime donc que l'institution d'un congé de paternité est proportionnée au but
visé et considère que le fait de faire dépendre le bénéfice de ce congé d'un lien de filiation avec l'enfant, à l'époque considérée, pouvait s'inscrire dans la marge d'appréciation
reconnue à l'État en la matière. La Cour ne décèle donc aucune apparence de violation des articles 14 et 8 combinés.
Enfin, la Cour relève qu'en vertu des modifications introduites par la loi du 17 décembre 2012, le ou la partenaire de la mère qui n'est pas le parent biologique de l'enfant peut désormais bénéficier d'un congé d'accueil de l'enfant identique au congé de paternité. La Cour rejette donc la requête, estimant qu'elle est manifestement mal fondée.
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